TITRE 1er
Art. 1er. - La loi garantit le respect de tout être humain
dès le commencement de la vie. Il ne saurait être
porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et
selon les conditions définies par la présente loi.
Art
2. - Est suspendue pendant une période de cinq ans à compter
de la promulgation de la présente loi, l'application des
dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 317
du code pénal lorsque l'interruption volontaire de la grossesse
est pratiquée avant la fin de la dixième semaine
par un médecin dans un établissement d'hospitalisation
public ou un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant
aux dispositions de l'article L. 176 du code de la santé publique.
TITRE II
Art. 3. - Après le chapitre III du titre 1er du livre II
du code de la santé publique, il est inséré un
chapitre III bis intitulé "Interruption volontaire
de la grossesse" :
Art.
4. - La section I du chapitre III bis du titre 1er du livre II
du code de la santé publique est ainsi rédigé :
SECTION I
Interruption volontaire de la grossesse pratiquée avant
la fin de la dixième semaine
"
Art. L. 162. - La femme enceinte que son état place dans
une situation de détresse peut demander à un médecin
l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être
pratiquée qu'avant la fin de la dixième semaine
de grossesse.
"Art. L. 162-2. - L'interruption volontaire d'une grossesse
ne peut être pratiquée que par un médecin.
"
Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement d'hospitalisation
public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant
aux dispositions de l'article L. 176.
"Art. L. 162-3. - Le médecin sollicité par
une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, sous réserve
de l'article L. 162-8 :
"1° Informer celle-ci des risques médicaux qu'elle
encourt pour elle-même et pour ses maternités futures
;
"
2° Remettre à l'intéressée un dossier-guide
comportant :
"a) L'énumération des droits, aides et avantages
garantis par la loi aux familles, aux mères, célibataires
ou non, et à leurs enfants, ainsi que des possibilités
offertes par l'adoption d'un enfant à naître ;
"
b) La liste et les adresses des organismes visés à l'article
162-4.
"Un arrêté précisera dans quelles conditions
les directions départementales d'action sanitaire et sociale
assureront la réalisation des dossiers-guides destinés
aux médecins.
"Art. L. 162-4 - Une femme s'estimant placée dans
la situation visée à l'article L. 162-1 doit, après
la démarche prévue à l'article L. 162-3, consulter
un établissement d'information, de consultation ou de conseil
familial, un centre de planification ou d'éducation familiale,
un service social ou un autre organisme agréé qui
devra lui délivrer une attestation de consultation.
"
Cette consultation comporte un entretien particulier au cours duquel
une assistance et des conseils appropriés à la situation
de l'intéressée lui sont apportés, ainsi que
les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes
sociaux posés.
"
Les personnels des organismes visés au premier alinéa
sont soumis aux dispositions de l'article 378 du code pénal.
"
Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la
consultation et à la décision à prendre.
"Art. L. 162-5. - Si la femme renouvelle, après les
consultations prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4,
sa demande d'interruption de grossesse, le médecin doit
lui demander une confirmation écrite : il ne peut accepter
cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai
d'une semaine suivant la première demande de la femme.
"Art. L. 162-6. - En cas de confirmation, le médecin
peut pratiquer lui-même l'interruption de grossesse dans
les conditions fixées au deuxième alinéa de
l'article L. 162-2. S'il ne pratique pas lui-même l'intervention,
il restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit
remise au médecin choisi par elle et lui délivre
en outre un certificat attestant qu'il s'est conformé aux
dispositions des articles L. 162-3 et L. 162-5.
"
L'établissement dans lequel la femme demande son admission
doit se faire remettre les attestations justifiant qu'elle a satisfait
aux consultations prescrites aux articles L. 162-3 à L.
162-5.
"Art. L. 162-7. - Si la femme est mineure célibataire,
le consentement de l'une des personnes qui exerce l'autorité parentale
ou le cas échéant, du représentant légal
est requis.
"Art. L. 162-8. - Un médecin n'est jamais tenu de
donner suite à une demande d'interruption de grossesse ni
de pratiquer celle-ci mais il doit informer, dès la première
visite, l'intéressée de son refus.
"
Sous la même réserve, aucune sage-femme, aucun infirmier
ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il
soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.
"
Un établissement d'hospitalisation privé peut refuser
que des interruptions volontaires de grossesses soient pratiquées
dans ses locaux.
"
Toutefois, dans le cas où l'établissement a demandé à participer à l'exécution
du service public hospitalier ou conclu un contrat de concession,
en application de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970
portant réforme hospitalière, ce refus ne peut être
opposé que si d'autres établissements sont en mesure
de répondre aux besoins locaux.
"Art. L. 162-9. - Tout établissement dans lequel est
pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après
l'intervention, l'information de la femme en matière de
régulation des naissances.
"Art. L. 162-10. - Toute interruption de grossesse doit faire
l'objet d'une déclaration établie par le médecin
et adressée par l'établissement où elle est
pratiquée au médecin, inspecteur régional
de la santé ; cette déclaration ne fait aucune mention
de l'identité de la femme.
"Art. L. 162-11. - L'interruption de grossesse n'est autorisée
pour une femme étrangère que si celle-ci justifie
de conditions de résidence fixées par voie réglementaire.
"
Les femmes célibataires étrangères âgées
de moins de dix-huit ans doivent en outre se soumettre aux conditions
prévues à l'article L. 162-7."
Art.
5. - La section II du chapitre III bis du titre 1er du livre
II du code de la santé publique est ainsi rédigée
:
SECTION II
Interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif
thérapeutique
"
Art. 162-12. - L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être
pratiquée si deux médecins attestent, après
examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril
grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que
l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une
particulière gravité reconnue comme incurable au
moment du diagnostic.
"
L'un des deux médecins doit exercer son activité dans
un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement
d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions de l'article
L. 176 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près
la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel.
Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée
: deux autres sont conservés par les médecins consultants.
"
Art. L. 162-13. - Les dispositions des articles L. 162-2 et L.
162-8 à L. 162-10 sont applicables à l'interruption
volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique."
Art.
6. - La section III du chapitre III bis du titre 1er du livre
II du code de la santé publique est ainsi rédigée
:
SECTION I
Etablissements d'hospitalisation recevant des femmes enceintes
II.
- A l'article L. 176 du code de la santé publique les
mots "une clinique, une maison d'accouchement ou un établissement
privé" sont remplacés par les mots "un établissement
d'hospitalisation privé".
III.
- L'article L. 178 du code de la santé publique est
modifié comme suit :
"Art L. 178. - Le préfet peut, sur rapport du médecin
inspecteur départemental de la santé prononcer le
retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 176
si l'établissement cesse de remplir les conditions fixées
par le décret prévu audit article ou s'il contrevient
aux dispositions des articles L. 162-6 (2e alinéa) et L.
162-9 à L. 162-11."
IV.
- Il est introduit dans le code de la santé publique
un article L. 178-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 178-1. - Dans les établissements visés à l'article
L. 176 le nombre d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées
chaque année ne pourra être supérieur au quart
total des actes chirurgicaux et obstétricaux.
"
Tout dépassement entraînera la fermeture de l'établissement
pendant un an. En cas de récidive, la fermeture sera définitive."
Art.
8. - Les frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'avortement
volontaire, effectué dans les conditions prévues
au chapitre III bis du titre 1er du livre II du code de la santé publique,
ne peuvent excéder les tarifs fixés en application
de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.
Art.
9. - Il est ajouté au titre III, chapitre VII du code
de la famille et de l'aide sociale un article L. 181-2 ainsi rédigé :
"Art. L. 181-2. - Les frais de soins et d'hospitalisation
afférents à l'interruption volontaire de grossesse
effectuée dans les conditions prévues au chapitre
III bis du titre 1er du livre du code de la santé publique
sont pris en charge dans les conditions fixées par décret."
Art.
10. - L'article L. 647 du code de la santé publique
est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. L. 647. - Sans préjudice des dispositions de
l'article 60 du code pénal, seront punis d'un emprisonnement
de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 à 20
000 F. ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par
un moyen quelconque, auront provoqué à l'interruption
de grossesse, même licite, alors même que cette provocation
n'aura pas été suivie d'effet.
"
Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque,
sauf dans les publications réservées aux médecins
et aux pharmaciens, auront fait de la propagande ou de la publicité directe
ou indirecte concernant soit les établissements dans lesquels
sont pratiquées les interruptions de grossesse, soit les
médicaments, produits et objets ou méthodes destinés à procurer
ou présentés comme de nature à procurer
un interruption de grossesse.
"
En cas de provocation, de propagande ou de publicité au
moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger,
de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises
de l'étranger pourvu qu'elles aient été perçues
en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents
seront exercées contre les personnes énumérées à l'article
285 du code pénal, dans les conditions fixées par
cet article, si le délit a été commis par
la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables
de l'émission ou, à leur défaut, les chefs
d'établissements, directeurs ou gérants des entreprises
ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit,
si le délit a été commis par toute autre
voie."
Art.
11. - Les dispositions du titre II de la présente
loi seront applicables tant que le titre 1er restera en vigueur.
L'application des articles L. 161-1, L. 650 et L. 759 du code de
la santé publique est suspendue pour la même durée.
Art.
12. - Le début du deuxième alinéa de
l'article 378 du code pénal est ainsi rédigé :
"Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées,
sans être tenues de dénoncer les avortements pratiqués
dans des conditions autres que celles qui sont prévues
par la loi, dont elles ont eu connaissance..."
(Le reste sans changement).
Art.
13. - En aucun cas l'interruption volontaire de la grossesse
ne doit constituer un moyen de régulation de naissances.
A cet effet, le Gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires
pour développer l'information la plus large possible sur
la régulation des naissances, notamment par la création
généralisée, dans les centres de protection
maternelle et infantile, de centres de planification ou d'éducation
familiale et par l'utilisation de tous les moyens d'information.
Art.
14. - Chaque centre de planification ou d'éducation
familiale constitué dans les centres de protection maternelle
et infantile sera doté des moyens nécessaires pour
informer conseiller et aider la femme qui demande une interruption
volontaire de grossesse.
Art.
15. - Les décrets pris pour l'application de la présente
loi seront publiés dans un délai de six mois à compter
de la date de sa promulgation.
Art.
16. - Le rapport sur la situation démographique de
la France, présenté chaque année au Parlement
par le ministre chargé de la population, en application
de la loi n°67-1176 du 28 décembre 1967, comportera
des développements sur les aspects socio-démographiques
de l'avortement.
En
outre, l'institut national d'études démographiques
analysera et publiera, en liaison avec l'institut national de la
santé et de la recherche médicale, les statistiques établies à partir
des déclarations prévues à l'article L. 162-10
du code de la santé publique.
La
présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 17 janvier 1975.
Par
le Président de la République : VALERY GISCARD
D'ESTAING
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur MICHEL PONIATOWSKI
Le garde des sceaux, ministre de la justice JEAN LECANUET
Le ministre du travail, Michel DURAFOUR
Le ministre de la santé, SIMONE VEIL
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Loi
n° 75-17
TRAVAUX PREPARATOIRES
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1297 ;
Rapport de M. Berger, au nom de la commission des affaires culturelles
(n° 1334) ;
Discussion les 26, 27 et 28 novembre 1974 ;
Adoption le 28 novembre 1974.
Sénat
:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale,
n°114 (1974-1975) ;
Rapport de M. Jean Mézard, au nom de la commission des affaires
sociales, n° 120 (1974-1975);
Discussion les 13 et 14 décembre 1974 ;
Adoption le 14 décembre 1974.
Assemblée
nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n°1408
;
rapport de M. Berger, au nom de la commission des affaires culturelles,
(n°1417) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1974.
Sénat
:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale,
n° 166 (1974-1975)
Rapport de M. Mézard, au nom de la commission des affaires
sociales, n° 167 (1974-1975) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1974.
Assemblée
nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1463
;
Rapport de M. Berger, au nom de la commission mixte paritaire
(n°1467)
;
Discussion et adoption le 20 décembre 1974.
Sénat
:
Rapport de M. Jean Mézard, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 171 (1974-1975) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1974 ;
Décision du Conseil constitutionnel en date du 15 janvier
1975, publiée au Journal officiel du 16 janvier 1975